Compensation du handicap chez l'enfant: les congés statutaires

Afin d’accompagner votre enfant dans les épreuves qu’il aura à subir (hospitalisation, convalescence, placement en établissement, fin de vie…) ou tout simplement pour partager avec lui un temps de vie familiale, pour l’accompagner dans son installation en milieu autonome, il existe divers dispositifs statutaires permettant au militaire de bénéficier de périodes plus ou moins longues auprès de son enfant, les implications professionnelles (lien au service) ou personnelles (traitement, retraite,…) variant selon la nature de ces congés.
Pour minorer les implications financières d’une telle décision, vous pourrez alors demander à bénéficier de l’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP).

1/ Les positions statutaires d’activité et de non-activité
La position d’activité :
L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.

Reste dans cette position le militaire :
1° Qui bénéficie :
a) De congés de maladie ;
b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ;
c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;
d) De congés de solidarité familiale ;
e) D'un congé de reconversion ;
f) De congés de présence parentale ;
g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;

2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public à caractère administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale ou en congé de présence parentale.

A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.

Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.


La position de non-activité
La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° En congé de longue durée pour maladie ;
2° En congé de longue maladie ;
3° En congé parental ;
4° En situation de retrait d'emploi ;
5° En congé pour convenances personnelles ;
6° En disponibilité ;
7° En congé complémentaire de reconversion ;
8° En congé du personnel navigant.

Pour les militaires servant en vertu d'un contrat placés dans l'une de ces situations, le congé n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.

Le temps passé dans l'une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

2/ Congé de présence parentale :
Article L4138-7
Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions.

Pendant les jours de congés de présence parentale, le militaire n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Article R4138-7 créé par décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le militaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à l'article L. 4138-7.
Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.


Article R4138-8 créé par décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
La demande de bénéfice du droit à congé de présence parentale est formulée par écrit, au commandant de la formation administrative, au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; le militaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.


Article R4138-9 créé par décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier le militaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.

La durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.

Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.
Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti au militaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai au commandant de la formation administrative.


Article R4138-10 créé par décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.


Article R4138-11 créé par décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et aux dispositifs d'aide au départ.


Article R4138-12 créé par décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le militaire bénéficiaire du droit à congé communique par écrit au commandant de la formation administrative le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.

Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le militaire en informe le commandant de la formation administrative au moins quarante-huit heures à l'avance.


Article R4138-13 créé par décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le commandant de la formation administrative qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.


Article R4138-14 créé par décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe le commandant de la formation administrative dont il relève avec un préavis de quinze jours.

Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.


Article R4138-15 créé par décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Au cours de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale, le militaire reste affecté dans son emploi.

Si celui-ci est supprimé ou transformé, le militaire est affecté dans l'emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancienne affectation. Toutefois, le militaire peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche de sa résidence.

3/ Congé pour convenance personnelle

Article L4138-16
Le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.
Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire.
Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.


Article R4138-65 modifié par décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 43
Le congé pour convenances personnelles peut être accordé par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-16.

Le militaire peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles après quatre ans de services, dont deux ans pour les officiers en cette qualité.

Toutefois, les conditions de service prévues au deuxième alinéa ne sont pas exigées du militaire qui sollicite un congé :
1° Pour suivre son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de ce militaire ;
2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ;
3° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.


Article R4138-66 créé par décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Trois mois avant l'expiration du congé pour convenances personnelles, le militaire peut demander le renouvellement du congé ou la réintégration dans son corps d'origine, laquelle est de droit.
Le militaire qui a formulé avant l'expiration du congé une demande de réintégration est maintenu dans cette situation jusqu'à ce qu'il puisse être affecté dans un emploi correspondant à son grade.

4/ Le congé de solidarité familiale
(ex- congé d’accompagnement de personne en fin de vie)

Article L4138-6 modifié par la loi n°2010-209 du 2 mars 2010 - art. 3, 4, 5 et 6
Les congés de solidarité familiale sont attribués au militaire lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Chacun de ces congés est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure. Il peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret.

Article L1111-6 du Code de la Santé publique modifié par la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - article 10 :
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.