Compensation du handicap chez l'enfant: les prestations interministérielles (PIM)

Au même titre que les autres citoyens, les agents de l’Etat, dont les militaires, bénéficient de l’ensemble des prestations légales du fond des prestations familiales. Complétant ces dispositions légales, l’administration mène une action sociale spécifique en faveur des agents de l’Etat. L’un des volets de cette action est constitué d’un ensemble de prestations d’action sociale accordées aux agents pour les aider à faire face à diverses situations dont celles concernant le handicap d’un enfant.

A la différence des prestations légales, ces prestations d'action sociale sont des prestations à caractère facultatif. Il résulte de ce principe qu'elles ne peuvent être accordées que dans la limite des crédits prévus à cet effet et que leur paiement ne peut donner lieu à rappel.

Ces prestations d'action sociale sont aussi affranchies des cotisations sociales, notamment des cotisations versées aux U.R.S.S.A.F., de la C.S.G. et de la Contribution exceptionnelle de solidarité.

Peuvent en bénéficier, sous réserve de dispositions particulières, les militaires en position d’activité (les permissions, les congés de maladie, les congés de paternité, les congés d’adoption, les congés de présence parentale, les congés de reconversion, les détachements, la position hors cadres, sont des positions d’activité).

1/ Dispositions communes à l’ensemble des prestations

Bénéficiaires

Les prestations sont versées aux militaires en position d’activité, dont l’enfant est handicapé.

Les prestations pourront également être versées, d’une part, au conjoint ou concubin survivant non fonctionnaire, en cas de décès du militaire, d’autre part, au conjoint ou concubin non fonctionnaire ayant la charge de l’enfant, divorcé ou séparé du militaire sous réserve des conditions suivantes :
·         l’allocation était versée au militaire, antérieurement à son décès, son divorce ou sa séparation ;
·         le conjoint ou concubin veuf, divorcé ou séparé n’est pas en situation de percevoir une allocation de même nature servie par une caisse d’allocations familiales ou financée par le budget de l’Etat, d’une collectivité locale, d’un établissement public. (Dans le cas où la caisse d’allocations familiales sert une prestation d’un montant inférieur à la prestation « fonction publique », il sera versé une allocation différentielle.)

Aucune condition d’indice ou de ressources n’est requise pour les prestations servies au titre des enfants handicapés.

Sauf dispositions contraires expresses, ces prestations peuvent se cumuler avec les prestations familiales légales. Elles sont cumulables entre elles si l’enfant remplit les conditions d’attribution de chacune d’elles.

Enfants concernés
- enfants qui, eu égard à leur taux d’incapacité (50 % au moins) ouvrent droit à l’Allocation d’éducation pour Enfant Handicapé (AEEH) ;
- jeunes adultes à charge atteints d’un handicap reconnu comme tel par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou d’une affection chronique.

Il est précisé, en ce qui concerne les jeunes adultes handicapés, que le versement de la prestation facultative n’est pas conditionné par le versement de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation compensatrice.

Justificatifs à produire

- carte d’invalidité,
ou
- notification de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à la famille l’Allocation d’éducation pour Enfant Handicapé (AEEH),
ou
- notification de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)  du lieu de résidence reconnaissant la qualité de travailleur handicapé,
ou
- dans le cas des demandeurs dont l’enfant est atteint d’une affectation chronique, certificat médical établi par le médecin agréé. En cas de contestation par l’agent des conclusions de ce praticien, l’agent dispose de la faculté de saisir, en qualité d’instance consultative d’appel, la commission de réforme territorialement compétente.

Le groupe solde du Bureau d’Administration Générale est responsable de la mise en place des prestations interministérielles d’action sociale au sein de la Brigade de Sapeurs-pompiers de Paris. N’hésitez pas à les contacter pour obtenir des informations ou connaître votre éligibilité.

2/ Allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de vingt ans

Enfants concernés

Enfants qui, eu égard à leur taux d’incapacité (50 % au moins) ouvrent droit à l’Allocation d’éducation pour Enfant Handicapé (AEEH).

Conditions particulières d’attribution

L’allocation est accordée au titre des enfants handicapés âgés de moins de vingt ans, sans qu’il y ait obligation pour les parents de participer financièrement à la garde de leur enfant. La prestation est servie dans tous les cas où les parents perçoivent l’Allocation d’éducation pour Enfant Handicapé (AEEH). Le versement de la prestation est subordonné au paiement des mensualités de l’Allocation d’éducation pour Enfant Handicapé (AEEH), notamment de celles qui sont globalement liquidées en fin d’année scolaire au titre des enfants placés en internat en cas de retour au foyer.

Le nombre de mensualités versées au titre de la prestation est donc égal à celui versé au titre de l’Allocation d’éducation pour Enfant Handicapé (AEEH)
Il est précisé que la perte d’Allocation d’éducation pour Enfant Handicapé (AEEH) entraîne la perte de l’allocation facultative.

Elle doit donc être versée dès lors que l’enfant remplit les conditions d’attribution et notamment au militaire dont le conjoint reste au foyer pour assurer la garde de l’enfant.

La prestation n’est pas servie dans le cas unique où l’enfant est placé en internat permanent (c’est-à-dire y compris le week-end et les vacances scolaires) dans un établissement spécialisé avec prise en charge intégrale (c’est-à-dire la prise en charge des soins, des frais de scolarité et des frais d’internat) par l’Etat, l’assurance maladie ou l’aide sociale.

L’allocation n’est pas cumulable avec les prestations légales suivantes :
- l’allocation compensatrice prévue par l’article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées ;
- l’allocation aux adultes handicapés ;
- l’allocation différentielle servie au titre des droits acquis (majoration pour tierce personne prévue à l’article 59 de la loi du 30 juin 1975 susvisée).

Modalités de versement
La prestation est versée mensuellement et est servie jusqu’à l’expiration du mois au cours duquel l’enfant atteint ses vingt ans. Dans le cas où l’enfant est placé en internat de semaine, avec prise en charge intégrale des frais de séjour, la prestation est servie au prorata du temps passé dans la famille lors des périodes de retour au foyer en fin de semaine et durant les vacances scolaires ; le nombre de mensualités versées au titre de la prestation est égal au nombre de mensualités versées au titre de l’allocation d’éducation spéciale.

3/  Allocation spéciale pour jeunes adultes atteints d’une maladie chronique ou d’un handicap et poursuivant des études, un apprentissage ou un stage de formation professionnelle au-delà de vingt ans et jusqu’à vingt-sept ans

Conditions particulières d’attribution
Cette prestation vise à faciliter l’intégration sociale des enfants d’agents de l’Etat, handicapés ou atteints d’une maladie chronique. L’allocation est versée au titre des enfants âgés de plus de vingt ans et de moins de vingt-sept ans ayant ouvert droit aux prestations familiales.

En cas de maladie chronique ou d’infirmité constitutive de handicap (reconnu par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la prestation est attribuée si les jeunes adultes ne bénéficient, ni de l’allocation aux adultes handicapés, ni de l’allocation compensatrice.

En cas de maladie chronique ou d’infirmité non constitutive de handicap (non reconnue comme tel par la CDAPH), les parents peuvent prétendre à cette allocation sur avis d’un médecin agréé par l’administration. En cas d’avis défavorable, les parents peuvent demander qu’une nouvelle expertise soit effectuée par un autre médecin agréé. Si le désaccord entre les parents et le service gestionnaire persiste, les premiers peuvent former un recours devant la commission de réforme compétente, saisie en qualité d’instance consultative d’appel.

Les enfants concernés doivent justifier de la qualité d’étudiant, d’apprenti ou de stagiaire au titre de la formation professionnelle.

L’allocation est versée mensuellement au taux de 30 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.

L’allocation est également versée au cours des mois de vacances scolaires et pendant le mois complet où l’enfant atteint ses vingt-sept ans.

4/ Participation aux frais de séjour en centres de vacances spécialisés pour handicapés

Cette allocation est accordée au titre des enfants handicapés séjournant dans les centres de vacances agréés spécialisés relevant d’organismes à but non lucratif ou de collectivités publiques.

La prestation est servie quel que soit l’âge des enfants - ceux-ci pouvant être majeurs – sous réserve que les séjours ne soient pas pris en charge intégralement par d’autres organismes.

Dans le cas d’une prise en charge partielle, le montant de la subvention ne pourra dépasser le montant des dépenses supportées par la famille.

La durée du séjour pris en charge ne peut excéder quarante-cinq jours par an.